La contamination au coronavirus reprise comme accident du travail!

 28/09/20

 Accidents du travail et maladies professionnelles

Fedris revoit sa position.

Fedris, l’Agence fédérale des risques professionnels, a rapidement reconnu le COVID-19 comme maladie professionnelle pour les travailleurs de certains secteurs d'activités :

  • les travailleurs salariés du secteur des soins de santé qui courent un risque nettement accru d'être infectés par le virus (code de maladie professionnelle 1.404.03) ;
  • les travailleurs salariés des secteurs cruciaux et des services essentiels, définis dans l’arrêté ministériel du 18 mars 2020, qui ont travaillé durant la période du 18 mars au 17 mai 2020 inclus (code de maladie professionnelle 1.404.04).
  • Entre-temps ce groupe de professions a été élargi. Quelques exemples : les agents de police, les gardiennes d'enfants/personnes travaillant dans des crèches ou en accueil périscolaire, les pompiers, etc. (voir site Web Fedris – FAQ 3). La reconnaissance couvre le plus souvent la période de lockdown.

Les personnes ne travaillant pas dans ces secteurs peuvent éventuellement être reconnues par le biais du « système ouvert ». Ces personnes ne doivent pas uniquement avoir été exposées au risque professionnel de la maladie, mais doivent par ailleurs prouver qu’elles ont effectivement contracté la maladie en raison de leur travail. La reconnaissance signifie que la victime peut prétendre à une indemnisation après diagnostic par un laboratoire de test.

ET COMME ACCIDENT DU TRAVAIL ?

Bien que la notion d’accident du travail ne pouvait pas être exclue, Fedris a estimé qu’un problème important se posait en matière de preuve, dans la pratique. Le « caractère soudain » a été abordé, à savoir la certitude relative au contact précis qui est à l’origine de la contamination.

Les dernières preuves scientifiques sur les voies de transmission ont permis à Fedris de revoir sa position : une contamination au Covid-19 peut, dans certains cas bien définis, être reconnue comme accident du travail.

Fedris revoit sa position :

« La contamination ne nécessite pas de contacts prolongés ou répétés avec le virus et un contact de courte durée, voire ponctuel est suffisant. En ce sens, la reconnaissance de la COVID-19 en tant qu’accident de travail est envisageable dans certaines situations concrètes, si celles-ci réunissent les 4 conditions suivantes : un événement soudain (1), ayant causé une lésion (2), et survenu dans le cours (3) et par le fait (4) de l’exécution du contrat de travail.

Techniquement, la projection de gouttelettes respiratoires ou le contact avec une surface couverte de ces gouttelettes peut se qualifier d’événement soudain, puisqu’il s’agit d’un événement bien déterminé dans le temps et dans l’espace, pour autant qu’il puisse être isolé et pointé comme étant à l’origine de la lésion, et pour autant que celle-ci survienne dans le délai actuellement retenu comme période d’incubation.

Dès lors, la preuve d’un contact avec une personne contaminée (client, collègue ou toute autre personne avec laquelle le travailleur entre en contact dans le cours de l’exécution de son travail) ou avec un objet contaminé peut tenir lieu d’événement soudain.

Il faut rappeler que la preuve de l’événement soudain peut être rapportée par la victime par toutes voies de droit, y compris les témoignages.

On insistera sur le fait que le seul constat, même avéré, qu’il est possible que la contamination ne soit pas survenue par le fait de l’exécution du contrat ou encore qu’il est possible que la contamination ne résulte pas du contact avec une personne contaminée dans le cadre professionnel ne pourraient suffire à renverser les présomptions légales. »

Face à un refus de l’assureur-loi, il sera toujours possible à la victime de demander à Fedris d'enquêter sur la décision de l'entreprise d'assurances.

INNI Rédaction

La contamination au coronavirus reprise comme accident du travail!

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