résumé de l'actualité 13 - 17 mars '23 (sem 11)
Directive européenne concernant le travail via une plateforme / Plan de formation - 31 mars 2023 / Nouvelle directive cybersecurity / Rappel rapport annuel SIPPT - 1 avril 2023 / Extinction des incendies de véhicules électriques / Le droit à la déconnexion - 1 avril 2023
I. LES NOUVEAUTES LEGISLATIVES
II. AUTRES NOUVELLES
A. Directive européenne concernant le travail via une plateforme
L'ère numérique fait exploser le travail via une plateforme, où une grande variété de travaux rémunérés est organisée par l'intermédiaire de plateformes numériques telles qu'Uber ou Upwork.
Les travailleurs de plateformes sont généralement des travailleurs indépendants et bénéficient donc d'une faible protection du travail.
Les conditions de travail des travailleurs de plateformes dépendent du type de plateforme, du type de tâches et du niveau de compétence nécessaire pour effectuer ces tâches.
En décembre 2021, la Commission européenne a lancé une proposition de directive visant à améliorer les conditions de travail sur les plateformes. Cette proposition contient une liste de critères permettant de déterminer si une plateforme est un employeur et si ses travailleurs de plateforme doivent par conséquent être qualifiés de salariés (*).
En conséquence d’une qualification erronée, elles ne peuvent jouir des droits et protections auxquels elles ont droit en tant que travailleurs, dont le droit à un salaire minimum, les règlements sur le temps de travail, la protection de la sécurité et de la santé au travail, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et le droit à des congés payés, ainsi qu’un meilleur accès à la protection sociale contre les accidents du travail, le chômage, la maladie et la vieillesse.
La proposition de directive vise également à accroître la transparence dans la gestion algorithmique par les plateformes utilisées pour mettre en relation l'offre et la demande de travail et à exiger des plateformes qu'elles divulguent aux autorités nationales certaines informations sur leurs activités et les personnes travaillant par leur intermédiaire.
Le 2 février 2023, le Parlement européen a voté positivement sur la proposition de directive, ce qui signifie que les négociations avec les États membres peuvent commencer et qu’il est probable qu’en 2023, une directive européenne concernant l’amélioration des conditions de travail pour le travail via une plateforme sera peut-être approuvée.
Sur le site internet de BeSWIC, on trouve un historique de quelques propositions concernant le travail via une plateforme, une référence à plusieurs études et articles au sujet des travailleurs des plateformes, quelques accidents d'actualité et plusieurs questions parlementaires sur le sujet.
(*) Dans la lignée des travaux européens, le gouvernement a souhaité prendre des mesures pour garantir plus de sécurité juridique aux travailleurs. C’est la raison pour laquelle, le deal pour l’emploi instaure une présomption de travailleurs salariés dans le cas d’une plateforme numérique donnant d’ordres.
Concrètement, lorsque qu’en présence d’une plateforme donneuse d’ordre un certain nombre de critères sont remplis, le travailleur sera présumé être un travailleur salarié. Ces critères sont inspirés de ceux qui sont formulés dans la proposition de directive auxquels ont été ajoutés des critères particuliers. Il est possible que la législation belge devra être adaptée lors de la transposition de la directive européenne, mais ces adaptations seront vraisemblablement mineures vu que le projet de loi s’inscrit dans la démarche européenne.
Source: BeSWIC
B. Plan de formation - 31 mars 2023
Sur base du deal pour l’emploi, les entreprises avec plus de 20 travailleurs doivent rédiger une fois par année civile avant le 31 mars un plan de formation, soyant un document rédigé soit sous forme papier, soit sous forme électronique, listant les formations ainsi que le groupe-cible des travailleurs à qui elles sont destinées.
Une attention particulière devrait être accordée aux certains catégories de travailleurs.
Un modèle d’un tel plan de formation n’a pas été fixé. Le plan doit porter au minimum sur les formations formelles et informelles telle que visées à l'article 35, a) et b) du deal pour l’emploi ainsi qu'expliquer de quelle manière il contribue à l'investissement dans la formation visé au chapitre 12. La dimension du genre doit également être prise en compte.
Par convention collective à déposer avant le 30 novembre 2022, les partenaires sociaux pourraient également fixer les exigences minimales auxquelles un plan de formation doit répondre.
Le plan doit être établi par l'employeur, après consultation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut, des travailleurs qui devaient donner leur avis au plus tard le 15 mars.
Pour l'instant, aucune sanction n'est prévue pour les employeurs de plus de 20 salariés qui n'établissent pas de plan de formation. On compte sur la consultation sociale.
Sources:
- voka
- Deal pour l’emploi (Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail – M.B. 10 novembre 2022)
C. Nouvelle directive cybersecurity
Depuis le 16 janvier 2023 une nouvelle directive concernant le cybersecurity s’applique: la directive SRI 2 (Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148).
Elle a pour objectifs:
- d’obliger les autorités nationales à consacrer l'attention nécessaire à la cybersécurité
- de renforcer la coopération européenne entre les autorités de cybersécurité tant au niveau politique qu'au niveau technique et au niveau de la gestion de crise
- d’imposer aux principaux opérateurs des secteurs clés de notre société la prise de mesures de sécurité et la notification d’incidents en étendant de manière considérable le champ d'application des entités et secteurs; spécifier davantage les actions; détaillant encore les règles en matière de notification des incidents; élaborant des règles de sanction plus strictes et plus spécifiques; et intensifiant la responsabilisation du top management de chaque entité
Une entité tombe, en principe, dans son champ d’application lorsqu’elle est active dans l'un des secteurs et type d’entité énuméré dans l’une des deux annexes de la directive, et si elle est une grande ou moyenne entreprise, c'est-à-dire qu'elle occupe au moins 50 personnes ou réalise un chiffre d’affaires annuel d’au moins 10 millions d’euros. Sauf exceptions, les petites ou très petites entreprises ne sont pas soumises aux obligations de la directive. Une petite entreprise est une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros (conditions cumulatives).
D'autres critères peuvent être introduits dans la loi belge transposant la directive.
La directive doit être transposée en droit belge au plus tard le 17 octobre 2024 pour être applicable à la fin de l'année 2024.
Le CCB a lancé la consultation sur la transposition et publiera un cadre avec des objectifs de sécurité concrets et pratiques pour les organisations. Ce cadre permettra également de rationaliser l'offre de conseils et d'informations sur les menaces.
Sources:
- CBB (Centre for cyber security Belgium)
- Directive SIR 2
D. Rappel rapport annuel SIPPT – 1 avril 2023
D’après l’art. II.1-6, § 1 et 2 du code du bien-être au travail, le service interne pour la prévention et la protection au travail est tenu de rédiger un rapport annuel des activités de l’année civile précédente permettant à l’employeur et au Comité pour la prévention et la protection au travail d’avoir un bon aperçu du fonctionnement du service de prévention.
La date limite est fixée au 1er avril. Le rapport annuel doit être conservé en interne et tenu à la disposition des fonctionnaires de l'DG CBE.
Voir également le résumé de l’actualité de la semaine 2.
E. Extinction des incendies de véhicules électriques
Une question parlementaire datée du 4 janvier 2023 attire l'attention sur l'extinction des véhicules électriques, en particulier sur le nombre et l'utilisation des conteneurs d'immersion pour l'extinction, la préparation des pompiers à la poursuite de l'électrification du parc automobile, la consommation d'eau d'extinction et les risques de sécurité incendie liés au stationnement et à la recharge des véhicules électriques dans les parkings.
La réponse à la question révèle qu'il y a 6 conteneurs d'immersion disponibles en Belgique (2 dans la province d'Anvers, 2 dans la province de Flandre Orientale, 1 dans la province du Hainaut et 1 à Bruxelles) qui sont relativement peu utilisés.
Les pompiers se préparent à la poursuite de l'électrification du parc automobile et donc à l'augmentation des interventions sur les véhicules électriques. Ils le font en adaptant leur équipement (conteneurs d'immersion mais aussi, par exemple, bâches pour former des piscines d'immersion) et en traitant ce risque spécifique dans le cadre de la formation des pompiers. Une procédure opérationnelle est également en cours d'adaptation.
En ce qui concerne la consommation d'eau d'extinction, il existe d'une part une relation directement proportionnelle entre le temps d'extinction et la charge d'incendie du véhicule d'une part et la quantité d'eau nécessaire d'autre part, mais il existe également un certain nombre d'autres facteurs qui influencent la consommation tels que, par exemple, la batterie elle-même, l'état de charge de la batterie, la chimie de la batterie, ... ce qui fait qu'il n'est pas facile de faire des déclarations sur la quantité d'eau d'extinction consommée lors de l'extinction de véhicules électriques.
Enfin, en ce qui concerne la proposition que doit élaborer le Conseil supérieur de la sécurité contre I'incendie et I'explosion et qui traite des risques de sécurité incendie liés au stationnement et à la recharge des véhicules électriques, un groupe de travail mandaté par le Conseil supérieur de la sécurité élabore une proposition qui devrait être prête d'ici la fin du premier semestre 2023 et publiée en tant que règle de bonne pratique dans le courant de l'année 2023. Un projet d'AR est également en cours de préparation. Il sera basé sur une approche axée sur les résultats qui imposera également l'obligation d'effectuer une analyse des risques. Une période de transition sera prévue.
Source: Quest. et Rép. Chambre 2022-2023 , 14 février 2023, n° 55/103 (Quest. n° 1641 Y. INGELS)
F. Le droit à la déconnexion – 1 avril 2023
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du deal pour l'emploi, les employeurs qui occupent au moins 20 travailleurs devraient s'accorder sur le droit à la déconnexion.
Les modalités du droit par le travailleur à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos ainsi que l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, doivent faire l'objet d'une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui doit être déposée au greffe de la Direction générale des Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et, à défaut d'une telle convention collective de travail, celles-ci doivent être reprises dans le règlement de travail dont une copie doit être transmis au Direction régionale de l'inspection du travail - Contrôle des lois sociales.
Si une convention collective est conclue dans le secteur auquel appartient l'employeur ou dans le CNT et que cette convention collective contient les dispositions susmentionnées, l'obligation de conclure une convention collective sur ce sujet au niveau de l'entreprise ou d'inclure des dispositions sur ce sujet dans le règlement du travail devient superflue.
Le dépôt de la convention collective ou la remise d'un exemplaire du règlement du travail doit être effectué avant le 1er avril 2023.
Les modalités du droit par le travailleur à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques doivent, au minimum, prévoir:
- les modalités pratiques pour l'application du droit du travailleur de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail;
- les consignes relatives à un usage des outils numériques qui assure que les périodes de repos, les congés, la vie privée et familiale du travailleur soient garantis;
- des formations et des actions de sensibilisation aux travailleurs ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive.
Sources:
- SPF ETCS
- Deal pour l’emploi (Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail – M.B. 10 novembre 2022)
III. AJOUTE RECEMMENT
Des documents pratiques sont régulièrement ajoutés à INNIwise. Cette semaine-ci, on a ajouté:
- Question aux experts : Quels sont les EPI obligatoires à utiliser lors de travaux électriques ? (Rudy Van den Bergh)
- Question aux experts : Les actes médicaux supplémentaires dans l’intervalle, sont-ils possible pendant deux années consécutives pour les travailleurs qui occupent un poste de sécurité ? (docteur Wim Van Hooste)