résumé de l'actualité 27 nov - 1 déc (sem 48)

 06/12/23

Nouvelles

Modifications L. 6-11-2022 et loi sur les accidents du travail / #NoExcuse / Incendies et explosions (Napo) / Gants Comforties rétirés du marché / Enquête télétravail

I. LES NOUVEAUTES LEGISLATIVES

A. Modification de la loi du 6 novembre 2022 concernant l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés ouverts au public

Le 24 novembre 2023, la loi du 13 novembre 2023 portant diverses dispositions en matière de santé a été publiée au Moniteur belge. Le chapitre 6 de cette loi modifie la loi du 6 novembre 2022 relative à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur dans les lieux fermés accueillant du public.

L'article 9 traite des amendes en cas de violation de la loi. Dans la section 5, les modifications précisent certaines dispositions. En outre, le paragraphe 6 du même article est remplacé. Auparavant, ce paragraphe stipulait que l'agent habilité à imposer des amendes administratives devait percevoir l'amende. Avec la modification, l'amende est perçue par l'administration du Service public fédéral Finances chargée de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales. Après déduction des frais éventuels, les montants recouvrés par cette administration seront transférés au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement. Un délai de prescription pour l'action en recouvrement est également prévu. Ce délai est de cinq ans à compter de la date à laquelle aucun recours ne peut être introduit contre la décision de l'administration.

Source : L. 13-11-2023 (M.B. 24-11-2023)

B. Modification de la loi sur les accidents du travail

La loi du 13 novembre 2023 modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail en ce qui concerne les risques aggravés a été publiée au Moniteur belge du 28 novembre dernier.

L'article 49bis est remplacé comme suit :

§ 1er. Lorsque, à l'exclusion du risque d'accidents sur le chemin du travail, et des accidents survenus aux personnes visées à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la fréquence et la gravité des sinistres dépassent le seuil durant la période d'observation, le risque assuré est considéré comme un risque aggravé de manière disproportionnée, appelé ci-après "risque aggravé".


§ 2. Fedris constate le risque aggravé et le notifie au service de prévention concerné.


Le service de prévention concerné est le service de prévention de l'entreprise d'assurances concernée sauf si, après accord du comité de gestion des accidents du travail, un institut de prévention est chargé de cette tâche pour les employeurs qui sur base de leur activité principale relèvent d'une même commission paritaire, comme visé dans la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.


Le service de prévention, ou Fedris si un institut de prévention a été désigné, le notifie à l'employeur.
Lorsqu'un institut de prévention a été désigné, Fedris perçoit d'office et sans délai à la charge de cet employeur une contribution forfaitaire de prévention. Si aucun institut de prévention n'a été désigné, l'entreprise d'assurances perçoit sans délai et sans intermédiaire cette contribution.


Dans l'hypothèse où Fedris est chargé de percevoir la contribution forfaitaire, il rétribue avec cette somme les actions de prévention des accidents du travail chez les employeurs concernés, prévues au § 3, alinéa 2.


§ 3. L'employeur qui n'a pas versé la contribution forfaitaire de prévention avant le 1er février de l'année qui suit la constatation est redevable d'une majoration, qui ne peut pas dépasser 10 % du montant dû, ainsi que d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal.


Le service de prévention affecte la contribution forfaitaire de prévention à la prévention des accidents du travail chez l'employeur concerné.


§ 4. Le service de prévention fait rapport à Fedris sur les mesures de prévention proposées ainsi que sur le respect par l'employeur concerné desdites mesures et sur sa collaboration. Un rapport à ce sujet est présenté au comité de gestion des accidents du travail après avis du Comité technique de la prévention. Fedris met l'information à la disposition de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.


§ 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont les accidents du travail et les contrats d'assurance parmi leurs compétences:


1° la fréquence, la gravité, le seuil, qui ne peut pas être inférieur à deux fois la fréquence et la gravité moyenne, et la durée de la période d'observation visés au paragraphe 1er;

2° le calcul, la période d'imputation et les modalités d'application de la contribution forfaitaire de prévention, qui ne peut être inférieure à 3.000 euros ni supérieure à 15.000 euros. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation de la manière déterminée par le Roi;

3° les entreprises à la charge desquelles la contribution forfaitaire de prévention peut être perçue, compte tenu d'un nombre minimum d'accidents du travail survenus pendant la période d'observation;

4° les modalités de constatation et de notification au service de prévention par Fedris, ainsi que le mode de présentation du rapport à Fedris;

5° les modalités de notification du risque aggravé à l'employeur;

6° les modalités de notification des mesures de prévention proposées à l'employeur, aux conseillers en prévention interne ou externe et, selon le cas, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou aux travailleurs visés au chapitre VIII de la loi du 4 août 1996 sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

7° le montant et les conditions d'application de la majoration visée au paragraphe 3;

8° les modalités d'application du présent article en cas d'occupation d'intérimaires;

9° les conditions et les modalités selon lesquelles une réclamation peut être déposée auprès du comité de gestion des accidents du travail, ainsi que les conditions selon lesquelles cette réclamation suspend le recouvrement de la contribution forfaitaire de prévention;

10° les conditions auxquelles un institut de prévention peut être désigné pour les employeurs qui relèvent d'une même commission paritaire.

Les articles 58, 59, 59quater et 69 sont modifiés en ce qui concerne les références à l'article 49bis.

Source : L. 13-11-2023 (M.B. 28-11-2023)

II. AUTRES NOUVELLES

A. #NoExcuse : campagne contre les violences faites aux femmes et les inégalités de genre.

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. La campagne Tous UNiS est lancée ce jour-là et se poursuit jusqu'au 10 décembre. L'objectif est de prévenir et d'éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans le monde entier, de sensibiliser l'opinion publique, d'aider à réfléchir aux défis et aux solutions, ...

Le site web de l'OSHA contient une section complète sur ce sujet. Vous y trouverez des informations supplémentaires sur les différences qui affectent la sécurité et la santé au travail, ainsi que des conseils pour une approche sensible au genre.

Récemment, un autre document de discussion UE-OSHA a été publié, dans lequel le lien entre la violence domestique et les problèmes sur le lieu de travail est mis en évidence. Ce rapport propose également quelques conseils tels que l'implication des travailleurs et des organisations spécialisées dans l'élaboration d'une politique, la création d'espaces sûrs, ... Le rapport complet peut être consulté en anglais sur le site de l'EU-OSHA.

La politique en matière de risques psychosociaux (y compris la violence au travail) est incluse dans le règlement du travail. Vous trouverez un modèle sur notre site web.

Sources :

  • BeSWIC
  • EU-OSHA

B. Sensibilisation aux incendies et aux explosions : Napo sait quoi faire

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Napo, nous aimerions le présenter : Napo est un héros animé développé par l'EU-OSHA. Il s'agit d'un travailleur moyen de n'importe quel secteur, mais qui est constamment exposé à des dangers et à des risques sur le lieu de travail. Il découvre les risques et propose des solutions pratiques.

Le dernier clip en date attire l'attention sur les incendies et les explosions sur le lieu de travail. Cette nouvelle aventure aborde les règles de base de la protection contre les incendies et les explosions, la manière de faire face aux situations à risque et les mesures préventives possibles à prendre.

La vidéo peut être visionnée ici.

Source : EU-OSHA

C. Gants de protection "Comforties - soft nitrile easyglide" retirés du marché

Le 29 novembre 2023, l'arrêté ministériel du 23 novembre 2023 portant retrait du marché et interdiction de mise sur le marché des gants de protection de la marque "Comforties", modèle soft nitrile easyglide et code EAN 670545479007 a été publié au Moniteur belge.

Le produit en question ne peut plus être commercialisé et est retiré du marché. Ceci en raison de problèmes liés à la déclaration de conformité, au certificat d'homologation et au certificat de contrôle de la production, au manuel et à la documentation technique.

Source : M.B. 23-11-2023 (B.S. 29-11-2023)

D. Appel à participation à une enquête sur le télétravail, les comportements de mobilité et le bien-être (UGent)

L'université de Gand lance un appel à participation à une enquête sur le télétravail. L'objectif est d'étudier les effets du télétravail sur la mobilité, l'emploi du temps quotidien et le bien-être mental.

Les personnes travaillant dans la province de Flandre orientale sont particulièrement visées. La date limite de participation est fixée au 15 décembre 2023.

Toute personne souhaitant participer peut le faire ici.

Source : UGent

III. AJOUTE RECEMMENT

Sous les projecteurs:

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