La coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail – publication de la loi
Lorsque le travailleur tombe en incapacité de travail pendant ses vacances annuelles, les jours de maladie ne sont pas (plus) imputés sur les vacances annuelles à partir du 1er janvier 2024 et et sous condition de respect d'un certain nombre de formalités.
Le travailleur qui souhaite utiliser son droit au maintien de ses jours de vacances annuelles doit informer immédiatement son employeur de son lieu de résidence s’il ne se trouve pas à l’adresse de son domicile (p.ex. s’il se trouve à l’étranger).
D’autre part, il doit soumettre un certificat médical à son employeur, même si cela n’est pas exigé sur la base des dispositions de l’article 31 (par une convention collective de travail ou le règlement de travail). En cas de force majeure (par exemple hospitalisation rendant impossible cette communication), il doit soumettre le certificat médical dans un délai raisonnable.
Le travailleur qui tombe malade pendant une période de vacances annuelles aura toujours droit à un salaire garanti sur la base de cette disposition, également durant les périodes de vacances collectives.
Si le travailleur qui tombe en incapacité de travail pendant une période de vacances annuelles entend faire usage de son droit au maintien de ses jours de vacances dès la fin de la période d’incapacité de travail, il doit en informer son employeur.
Ces formalités à respecter par le travailleur doivent être reprises dans le règlement de travail comme mention complémentaire. La procédure normale de modification du règlement de travail ne doit pas être suivie.
Source: L 17-7-2023, MB 31-7-2023
Voir également: résumé de l’actualité sem 27 et 28, point B. Projet de loi en ce qui concerne la coïncidence des vacances annuelles et de l’incapacité de travail