Projet de loi modifiant les lois coordonnées maladies professionnelles adopté
Le 10 novembre dernier, le projet de loi modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970 a été adopté en séance plénière.
L'objet de ce projet de loi est de créer la base juridique qui permet de déroger, par arrêté royal, aux délais habituels en ce qui concerne les possibilités d’indemnisation des maladies professionnelles. Cela autorise le Roi, dans des cas exceptionnels, à permettre une indemnisation avec effet rétroactif par rapport à la date prévue dans la réglementation actuelle.
En effet, l’objectif est de reconnaître et d’indemniser, avec effet rétroactif, les infections au COVID-19 antérieures à l’entrée en vigueur de cette loi et répondant aux critères que le ministre vient de mentionner dans le projet.
Le COVID-19 a été inscrit provisoirement dans la liste des maladies professionnelles au cours de la période du confinement complet du printemps 2020 (mars-mai 2020) en raison de l’absence à l’époque d’autres contacts sociaux. Actuellement, la situation est différente en ce sens qu’il est extrêmement difficile d’imputer (exclusivement) une infection à l’exercice de la profession (à l’exception des professions de la santé et des soins pour lesquelles il existe un code spécifique).
Une étude réalisée par la Commission agents biologiques de l’Agence Fédérale des risques professionnels (Fedris) a également montré qu’aucun groupe professionnel (hormis de nouveau la même exception) ne présente un taux de contamination qui s’écarte (substantiellement) de celui de la population générale. La Commission et le Comité de gestion de Fedris estiment dès lors qu’il n’est pas possible d’inclure le COVID-19 dans la liste des maladies professionnelles pour certains groupes professionnels afin de respecter le principe qui sous-tend l’assurance maladies professionnelles (sauf en ce qui concerne les professions de la santé : le code 1404.03).
Par ce que certaines contaminations se sont bel et bien produites pendant l’exercice de la profession, un code spécifique sera introduit, avec effet rétroactif à mai 2020, pour les cas de “flambée” sur le lieu de travail.
Puisqu’ il n’est pas possible de vérifier précisément pour chaque cas si la contamination s’est produite sur le lieu de travail le projet d’arrêté royal décrit la situation d’un risque accru à l’aide de quelques conditions qui, ensemble, constituent une preuve suffisante de l’existence d’un cluster à savoir au moins cinq contaminations survenues au cours d’une période de quatorze jours sur un lieu de travail. Les personnes contaminées peuvent être des collègues, mais également d’autres personnes présentes (par exemple des enfants dans une crèche ou une école).
Source : Projet de loi du 25 octobre 2021 modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, Doc. Parl. Chambre 2021-21, n° 55-2251.
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